Montreal By-law 1171, s. 1 — d'enregistrer le numéro de la place de stationnement occupée par le véhicule de l'utilisateur, tel que ce dernier l’indique
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d'enregistrer le numéro de la place de stationnement occupée par le véhicule de l'utilisateur, tel que ce dernier l’indique;
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- 1.1.23 Voie de circulation Un espace formé par la division dans le sens de la longueur de la chaussée et une ou plusieurs sections parallèles et créé dans le but de faciliter la circulation publique des véhicules. Les limites des voies de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou être imaginaires
- 1.1.24 Bornes de stationnement ou borne
- 2 d'accepter uniquement le paiement en monnaie canadienne ou par carte de débit ou carte de crédit
- 3 d'indiquer à l'écran l'heure à laquelle la transaction débute et, au fur et à mesure du paiement par insertion de monnaie ou débit sur carte de paiement, l'heure limite correspondant à la période de stationnement payée
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