Montreal By-law 1171, s. 15.4 — Attitude courtoise envers un piéton Le conducteur d’un véhicule routier doit donner la priorité de passage aux piétons traversant aux intersections ou aux passages prévus à cette fin
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Attitude courtoise envers un piéton Le conducteur d’un véhicule routier doit donner la priorité de passage aux piétons traversant aux intersections ou aux passages prévus à cette fin.
CHAPITRE XVI OBSTRUCTION À LA CIRCULATION
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- 15.2 Signaux de circulation pour piétons Il est décrété l’installation de signaux de circulation pour piétons aux intersections de chemins publics et aux autres endroits décrits à l’annexe « E » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante
- 15.3 Passages pour piétons Il est décrété la délimitation et l’ouverture des passages pour piétons sur les chemins publics, aux endroits décrits à l’annexe « F » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante
- 16.1 Abrogé Art. 38, règl. AO-56; Art. 1, règl. AO-414
- 16.2 Obstruction sur trottoir Deux (2) personnes ou plus ne doivent pas se grouper sur un chemin public ou sur un trottoir de manière à obstruer le passage
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