Montreal By-law 1171, s. 8.2 — Codification - Règlement relatif à la circulation et au stationnement (1171) - 202610
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Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule incluant une moto, un cyclomoteur et un scooter sur les voies publiques aux heures et endroits prévus aux annexes « H » « H.1 » et « H.2 ». Art. 1, règl. 1247; Art. 3, règl. 1264; Art. 2, règl. AO-574; Art. 1, règl. AO-657
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- 7.1 Zone de dépassement Le conseil est autorisé à déterminer les rues ou parties de rues dans lesquelles il est particulièrement dangereux de dépasser ou de conduire à gauche de la chaussée, et à y faire poser des enseignes ou des marques appropriées pour indiquer le commencement et la fin de telles zones et chaque conducteur d’un véhicule doit obéir aux directions indiquées
- 8.1 Abrogé Art. 2, règl. 1264
- 8.2.1
- 8.2.1.1 Abrogé Art. 2, règl. 1330; Art. 1, règl. AO-9
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