Quebec City By-law R.V.Q. 978, s. se:23-ss:1-p1:2 — Règlement sur le bruit
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2°dans le cas d’une source existante, l’analyse correspond à la valeur obtenue lors d’une mesure réalisée au lieu perturbé, selon la procédure de mesure décrite à l’article 24. L’analyse doit se faire en présence du bruit perturbateur analysé.
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