Fredericton : Règlement no S-20, art. 14.2(3) — A By-law Respecting Fire Prevention
A By-law Respecting Fire Prevention
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in a prosecution for a violation of this (3) Dans une poursuite pour infraction au By-law, proof that the person named présent arrêté, la preuve que la in the notice is the Owner or occupier personne citée dans l’avis est le of the premises, building, structure or propriétaire ou l’occupant des lieux, land in respect of which the Order or du bâtiment, de la structure ou du penalty notice was given, in the terrain à l’égard desquels absence of evidence to the contrary. l’ordonnance ou l’avis de pénalisation
a été donné, en l’absence de preuve du By-law No. S-20, A By-law Respecting Fire Prevention Arrêté nº S-20, Arrêté concernant la prévention des incendies contraire.
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