Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 12 — La Ville ou l’organisme désigné par celle-ci pour la vente des licences remet à la personne qui demande la licence, un médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de l’article 10
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La Ville ou l’organisme désigné par celle-ci pour la vente des licences remet à la personne qui demande la licence, un médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de l’article 10.
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Articles voisins
- 10.1 Pour obtenir une licence, le gardien d’un cochon miniature doit fournir les renseignements suivants
- 11 La licence est indivisible, incessible et non remboursable, sauf dans les cas suivants
- 13 Un médaillon émis pour un chien ou un chat ne peut être porté et ne peut être transféré à un autre animal, sauf dans les cas suivants
- 14 Le gardien doit s’assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, au cou, le médaillon identifiant le chien ou le chat pour lequel celui-ci a été remis
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