Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 65 — Tout gardien d’un animal qui mord une personne ou un autre animal ou cause des blessures corporelles, doit, à la demande du contrôleur animalier ou de toute autorité compétente, isoler l’animal dans les plus brefs délais à l’endroit désigné pour une période minimale de 10 jours pour observation
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Tout gardien d’un animal qui mord une personne ou un autre animal ou cause des blessures corporelles, doit, à la demande du contrôleur animalier ou de toute autorité compétente, isoler l’animal dans les plus brefs délais à l’endroit désigné pour une période minimale de 10 jours pour observation.
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Articles voisins
- 63 Le contrôleur animalier ou toute autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou l’amener chez un vétérinaire jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien
- 64 Le contrôleur animalier ou toute autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, l’animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien
- 66 Tout animal présumé atteint d’une maladie contagieuse dangereuse qui est incontrôlable et présente un danger public peut être détruit sur-le-champ par l’agent de la paix ou toute autorité compétente en tout endroit de la municipalité
- 67 Dans tous les cas où le directeur du Service de police ou son représentant est informé qu’il existe un cas de rage dans la région ou dans un secteur de la ville, celui-ci peut ordonner, par avis public, à tous les gardiens d’animaux de la ville ou du secteur concerné d’enfermer leur animal de façon à empêcher ce dernier de venir en contact avec tout autre animal. Cet ordre est valable pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de l’avis public donné à cet effet dans les journaux et les médias, et renouvelable pour la même période, tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de la rage durera. (Règlement numéro 183-2-2009)
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