Laval : Règlement no L-12423, art. 2.2.5 — d’émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes provenant d’une tondeuse, d’un souffleur à feuilles, d’un motoculteur, d’une scie à chaînes, d’un taille-bordure, d’un taille-haie ou de tout autre appareil électrique ou à essence servant à l’entretien des pelouses ou à la coupe ou la fente de bois er Mise à jour
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d’émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes provenant d’une tondeuse, d’un souffleur à feuilles, d’un motoculteur, d’une scie à chaînes, d’un taille-bordure, d’un taille-haie ou de tout autre appareil électrique ou à essence servant à l’entretien des pelouses ou à la coupe ou la fente de bois er Mise à jour:
- 1 décembre 2021 - 3 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 – Codification administrative pour fin de chauffage ou usage personnel entre 20 heures et 7 heures, du lundi au vendredi inclusivement et entre 17 heures et 9 heures le samedi, le dimanche et lors d’un jour férié.
- Cette interdiction ne s’applique pas à un terrain de golf;
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- 2.2.3 d’émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant d’un véhicule routier ou d’un équipement qui y est attaché ou destiné à y être attaché, comprenant notamment les appareils de réfrigération ou groupes électrogènes, lorsque le véhicule ou l’équipement est stationné, sur un terrain privé ou sur la voie publique, entre 21 heures et 7 heures à moins de deux cents (200) mètres de tout terrain servant, en tout ou en partie, à l’habitation
- 2.2.4 d’émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d’une ou plusieurs personnes
- 2.2.6 d’émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes provenant des opérations effectuées à l’intérieur d’un bâtiment commercial ou industriel ayant une porte et/ou une fenêtre ouverte à moins de cent (100) mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à l’habitation
- 2.2.7 d’émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes provenant d’un instrument de musique ou d’un appareil destiné à reproduire ou amplifier le son
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