Laval : Règlement no L-12423, art. 2.4.7 — de l’équipement utilisé lors de l’application de mesures d’urgence ou de sécurité prises en vue de protéger la santé ou d’assurer la sécurité des personnes et des biens
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de l’équipement utilisé lors de l’application de mesures d’urgence ou de sécurité prises en vue de protéger la santé ou d’assurer la sécurité des personnes et des biens;
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- 2.4.5 des équipements ou de la machinerie utilisés lors de travaux de déblaiement de la neige
- 2.4.6 des systèmes mécaniques, électriques ou autres d’un bâtiment et perçu sur un terrain où il est situé ou à l’intérieur d’un logement ou d’un local de ce même bâtiment
- 2.4.8 de cloches ou carillons utilisés par une église, une institution religieuse, une école ou un collège d’enseignement
- 2.4.9 d’un appareil reproduisant des détonations de fusil, pistolet ou autre arme à feu que l’on obtient par un système à air comprimé ou par un système quelconque ainsi que l’utilisation de canons à acétylène du 1er mai au 15 octobre de 4h30 à 20h00
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