Laval : Règlement no L-12430, art. 10 — faire isoler jusqu’à guérison complète, tout animal soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse pour les humains (zoonose). À défaut de telle guérison, l’autorité compétente soumet l’animal à l’euthanasie ou ordonne son euthanasie
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faire isoler jusqu’à guérison complète, tout animal soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse pour les humains (zoonose). À défaut de telle guérison, l’autorité compétente soumet l’animal à l’euthanasie ou ordonne son euthanasie;
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Articles voisins
- 8 soumettre un chien à une ou plusieurs des normes prévues aux chapitres VI, XII et XIV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique
- 9 entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la sécurité ou le bien- être est compromis, conformément à la loi. L’autorité compétente peut le capturer ou le saisir conformément à la loi et le garder au centre de services animaliers afin qu’il reçoive les soins nécessaires ou qu’il fasse l’objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu’à l’euthanasie
- 11 délivrer des constats d’infraction pour toute contravention à ce règlement
- 6 L’autorité compétente peut, aux fins d’application de ce règlement
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