Laval : Règlement no L-12430, art. 3 — si l’expert de la Ville et l’expert mandaté par le gardien ne s’entendent pas sur le résultat de l’évaluation, le rapport d’expert de la Ville est final et le gardien du chien doit se conformer à l’avis de l’autorité compétente dans le nouveau délai prescrit
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si l’expert de la Ville et l’expert mandaté par le gardien ne s’entendent pas sur le résultat de l’évaluation, le rapport d’expert de la Ville est final et le gardien du chien doit se conformer à l’avis de l’autorité compétente dans le nouveau délai prescrit.
________________________ L-12430 a.72. SECTION X FRAIS DE GARDE
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- 1 si l’expert de la Ville et l’expert mandaté par le gardien sont d’accord avec le résultat de l’évaluation, le rapport est maintenu et le gardien doit se conformer à l’avis de l’autorité compétente
- 2 si l’expert de la Ville et l’expert mandaté par le gardien s’entendent sur d’autres recommandations que celles prévues au rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les deux experts et le gardien du chien doit se conformer à l’avis de l’auto rité compétente dans le nouveau délai prescrit
- 73 Tous les frais de garde qui découlent de l’application du chapitre XII de ce règlement sont à la charge du gardien du chien, le cas échéant
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