Montréal : Règlement no RCA10-30037, art. 15 — Quiconque contrevient aux articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 13 commet une infraction et est passible
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Quiconque contrevient aux articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 13 commet une infraction et est passible :
- 1º s'il s'agit d'une personne physique :
- a) pour une première infraction, d'une amende de 350 $ à 1 000 $;
- b) pour toute récidive, d'une amende de 650 $ à 2 000 $; 2º s'il s'agit d'une personne morale :
- a) pour une première infraction, d'une amende de 650 $ à 2 000 $;
- b) pour toute récidive, d'une amende de 1 150 $ à 4 000 $; _____________________________________ RCA22-30112, art. 5 (2022)
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- 13 Toute quantité de neige excédant les prescriptions du présent règlement devra être transportée immédiatement par camion vers un site autorisé à cette fin et préalablement indiqué à l’autorité compétente
- 14 L’autorité compétente peut ordonner au propriétaire d’un immeuble d’enlever la neige et la glace se trouvant sur son terrain en contravention avec l’article 11 dans un délai qu’il détermine, lequel ne peut excéder 72 heures
- 16 En cas de récidive commise par le titulaire d’un permis, l’autorité compétente révoque, par un avis écrit signifié à son titulaire, le permis alors en vigueur. Aucun permis ne pourra être émis au titulaire d’un permis ainsi révoqué pendant une période de 24 mois suivant cette révocation
- 17 Le présent règlement prend effet à compter du 1 janvier 2011
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