Gatineau By-law 183-2005, s. 22 — La présente section ne s’applique pas au gardien de chiens licenciés qui ont donné naissance à une portée de chiots, pourvu que de tels chiots n’aient pas atteint l’âge de 3 mois. (Règlement numéro 183-13-2020)
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La présente section ne s’applique pas au gardien de chiens licenciés qui ont donné naissance à une portée de chiots, pourvu que de tels chiots n’aient pas atteint l’âge de 3 mois. (Règlement numéro 183-13-2020)
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- 20 La section (du Chapitre 2) ne s’applique pas à une animalerie, aux vétérinaires, à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (S.P.C.A.) à un chenil ou une chatterie et aux chats communautaires dûment identifiés dans le cadre du programme CSRM. (Règlement numéro 183-15-2021) 20.1° La section I du chapitre 2 ne s’applique pas aux producteurs agricoles, à l’exception des licences pour un chien potentiellement dangereux. (Règlement numéro 183-3-2012) Section Droit de garde
- 21 Sous réserve des dispositions applicables au chenil ou chatterie,
- 23 La présente section ne s’applique pas au gardien de chats licenciés qui ont donné naissance à une portée de chatons, pourvu que de tels chatons n’aient pas atteint l’âge de 3 mois. (Règlement numéro 183-13-2020)
- 24 La présente section ne s'applique pas aux secteurs non-urbains. (Règlement numéro 183-21-2023) Section Propriétaire de chenil ou de chatterie ou d'élevage de cochons miniatures (Règlement numéro 183-21-2023)
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