Gatineau By-law 183-2005, s. 38 — Le propriétaire d’un centre d’équithérapie ou d’un centre équestre doit se conformer aux obligations prescrites aux articles 26 à 30 du présent règlement, avec les adaptations nécessaires
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Le propriétaire d’un centre d’équithérapie ou d’un centre équestre doit se conformer aux obligations prescrites aux articles 26 à 30 du présent règlement, avec les adaptations nécessaires.
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- 37 Aucune personne ne peut exploiter un centre d’équithérapie ou un centre équestre, sans avoir obtenu, au préalable, le permis requis à cet effet, tel que prévu aux règlements d’urbanisme de la Ville
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- 40 Nulle personne ne peut garder, faire l’élevage, nourrir, ou autrement attirer des pigeons dans les limites de la ville
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