Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 52 — Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 22
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Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 22.
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Articles voisins
- 50.11 La Ville de Gatineau peut révoquer la licence si le titulaire ne respecte plus les conditions d’obtention et de maintien de la licence prévues à l’article 50.7 du présent règlement. » (Règlement numéro 183-8-2017) CHAPITRE 7 ANIMAL SAUVAGE
- 51 Sous réserve des articles suivants,
- 53 Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par toute autorité compétente
- 54 Il est défendu à quiconque de nourrir ou d’attirer des oiseaux sur toute propriété
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