Gatineau By-law 183-2005, s. 52 — Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 22
Last checked
Indexed text
Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 22.
Short excerpt. The rest of the text is on the official source.
Official source · Table of contents
Related sections
- 50.11 La Ville de Gatineau peut révoquer la licence si le titulaire ne respecte plus les conditions d’obtention et de maintien de la licence prévues à l’article 50.7 du présent règlement. » (Règlement numéro 183-8-2017) CHAPITRE 7 ANIMAL SAUVAGE
- 51 Sous réserve des articles suivants,
- 53 Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par toute autorité compétente
- 54 Il est défendu à quiconque de nourrir ou d’attirer des oiseaux sur toute propriété
Other cities
To report a correction: info@bylawinsider.com. This link opens your mail program.
Unofficial copy for convenience; the official version governs. Official source
Short excerpts of a public bylaw PDF. The official PDF governs.