Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 7 — Règlement concernant la garde, le contrôle et le soin des animaux
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7. Nul ne peut amener à l’intérieur des limites de la ville un chien, un chat ou un cochon miniature vivant habituellement dans une autre municipalité, à moins d’être détenteur soit d’une licence émise en vertu de la présente section, soit d’une licence valide émise par cette municipalité où le chien ou le chat vit habituellement. Lorsque la municipalité où vit habituellement le chien, le chat ou le cochon miniature n’impose pas l’obligation d’obtenir une licence, le chien ou le chat doit porter un médaillon sur lequel est indiqué soit l’adresse de son gardien, soit un numéro de téléphone où il est possible de le joindre. Nonobstant ce qui précède, le gardien de l’animal devra se conformer aux prescriptions de l’article 3 du présent règlement lorsque l’animal séjournera plus de 15 jours consécutifs à l’intérieur des limites de la ville. Le présent article ne s’applique pas à un chien, un chat ou un cochon miniature qui participe à une exposition ou à un concours pendant la durée de l’événement. (Règlement numéro 183-21-2023)
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Articles voisins
- 5 La licence est annuelle et couvre la période du 1 janvier au 31 décembre de chaque année
- 6 Lorsqu’une demande de licence pour un chien ou pour un chat ou un cochon miniature est sollicitée par une personne mineure et âgée d’au moins 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande, au moyen d’un écrit. (Règlement numéro 183-21-2023)
- 8 Pour l’application de l’article 7, l’animal sera présumé avoir séjourné pour plus de 15 jours consécutifs à l’intérieur de la ville si, lors de deux inspections consécutives, à des intervalles de plus de 15 jours mais de moins de 30 jours, l’animal se trouve toujours sur le territoire de la ville
- 9 Le gardien détenteur d’une licence pour un chien, un chat ou un cochon miniature doit renouveler la licence pour ce chien, chat ou cochon miniature au plus tard le 31 décembre de l’année précédant sa mise en vigueur. (Règlement numéro 183-21-2023) À défaut par le gardien d’avoir avisé la Ville ou l’organisme désigné d’une situation prévue à l’article 18 du règlement, le gardien est présumé être toujours en possession de l’animal, et ce, même s’il n’a pas procédé au renouvellement de la licence
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