Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 87 — Ni la Ville ou un de ses préposés, ni son mandataire, ni le contrôleur animalier ne peut être tenu responsable des dommages ou des blessures causées aux animaux lors du ramassage, de la capture ou de la mise à l’enclos public
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Ni la Ville ou un de ses préposés, ni son mandataire, ni le contrôleur animalier ne peut être tenu responsable des dommages ou des blessures causées aux animaux lors du ramassage, de la capture ou de la mise à l’enclos public.
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Articles voisins
- 85 Le responsable de l’enclos public doit informer toute personne faisant l’acquisition d’un animal, des dispositions sur le règlement régissant les animaux avant la prise de cet animal
- 86 Le responsable de l’enclos public est tenu de remettre une copie du règlement ou un résumé approuvé par la Ville à toute personne qui acquiert un animal pour une première fois
- 88 Le contrôleur animalier et l’agent de la paix sont responsables de l’application des dispositions du règlement, à moins d’une disposition contraire ou d’une entente conclue avec un organisme afin de lui confier l’application du présent règlement
- 89 Le directeur du Service de police ou son représentant, le contrôleur animalier, toute personne ou organisme avec qui la Ville a conclu une entente en vertu du chapitre 14 du règlement et tout agent de la paix sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et sont, en conséquence, autorisés à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. (Règlement numéro 183-2-2009)
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