Gatineau By-law 300-2006, s. 25 — Il incombe au directeur du Service de police ou son représentant la responsabilité de délivrer le permis prévu au présent chapitre
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Il incombe au directeur du Service de police ou son représentant la responsabilité de délivrer le permis prévu au présent chapitre.
(Règlement numéro 300-12-2012) Toutefois, il ne devra délivrer un permis que si toutes les conditions énoncées au présent règlement sont satisfaites avant sa délivrance. Il devra aussi révoquer le permis lorsqu’une des conditions d’émission du permis ne sera plus rencontrée ou si une ou des infractions sont constatées à l’article
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