Gatineau By-law 300-2006, s. 35.6 — Un employé du Service de la mobilité est autorisé par le directeur du Service de la mobilité ou par son représentant, dans le cadre de ses fonctions, à modifier la signalisation routière, notamment dans les situations suivantes
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Un employé du Service de la mobilité est autorisé par le directeur du Service de la mobilité ou par son représentant, dans le cadre de ses fonctions, à modifier la signalisation routière, notamment dans les situations suivantes :
- 1- Stationnement sur rue; 2- Arrêts toutes directions; 3- Passages pour personnes. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES CIRCULANT EN FAUTEUIL ROULANT
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- 35.4 La signalisation routière appropriée devra être installée afin d’indiquer les rues sur lesquelles la circulation doit se faire à sens unique conformément à l’annexe XI du présent règlement. » (Règlement numéro 300-30-2019)
- 35.5 La signalisation routière appropriée devra être installée afin d’indiquer les rues sur lesquelles la notion de rue partagée est applicable, conformément à l’annexe XIII du présent règlement. (Règlement numéro 300-49-2026) CHAPITRE 8.1 POUVOIRS DE SIGNALISATION (Règlement numéro 300-49-2026)
- 36 Une personne se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant est tenue
- 37
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