Gatineau By-law 300-2006, s. 87 — Un employé des travaux publics autorisé par le directeur du Service des travaux publics ou par son représentant ou les personnes qui travaillent au bénéfice de la Ville est autorisé, dans le cadre de ses fonctions, à
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Un employé des travaux publics autorisé par le directeur du Service des travaux publics ou par son représentant ou les personnes qui travaillent au bénéfice de la Ville est autorisé, dans le cadre de ses fonctions, à :
- (Règlement numéro 300-12-2012) 1 Restreindre ou prohiber l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers. 2 Installer des barrières mobiles et des panneaux de signalisation affichant l’aire de travail.
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- 85 Tout agent de la paix ou toute autorité compétente est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, compte tenu des circonstances, tout endroit, de même que tout contenant s’y trouvant, pour s’assurer du respect du règlement. Tout propriétaire, loca taire ou occupant de l’endroit doit le laisser y pénétrer
- 86 Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant, de même que tout agent de la paix peut, au moyen d’une signalisation appropriée, lors de l’exécution de travaux de voirie, incluant l’enlèvement de la neige et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence
- 88 Peuvent diriger la circulation les personnes suivantes
- 89 Un employé des travaux publics autorisé par le directeur du Service des travaux publics ou par son représentant peut, en tout temps et sans préavis, couper une partie d’arbre ou d’arbuste qui obstrue une signalisation installée sur un chemin public. (Règlement numéro 300-12-2012)
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