Gatineau By-law 44-2003, s. 1 — Définitions À moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et les mots mentionnés ci-dessous signifient et désignent
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Définitions À moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et les mots mentionnés ci-dessous signifient et désignent :
- 1 « Appareil sonore »:
- Tout appareil transmetteur ou reproducteur de sons incluant, de façon non limitative, un amplificateur, une radio ou un haut-parleur. 2 « Décibel
- (dB) » : Rapport existant entre une pression de référence et une pression mesurée, dont l’application au bruit est établie, conformément à la publication numéro 651 de la Commission électrotechnique internationale, selon l’équation suivante : dB = 20 log10 (P/Pr) où P représente la pression mesurée et Pr représente la pression de référence, fixée à 20 μPa dans le cas d’une mesure de bruit. 3 « Décibel A
- (dBA) » : Valeur de niveau de bruit mesurée en dB puis modifiée selon le filtre A, tel que décrété par la Commission électrotechnique internationale, afin de considérer la sensibilité de l’oreille humaine aux différentes gammes de fréquence. 4 « Immeuble » : Un terrain ou un bâtiment. 5 « Jour » : Période qui débute à 7 h chaque matin et se termine à 23 h chaque soir. Règ. 44 / 3 sur 6 6 « Nuit » : Période qui débute à 23 h chaque soir et se termine à 7 h le lendemain matin. 7 « Officier responsable » : Le directeur du Service de police, ses représentants ainsi que tout employé de la Ville de Gatineau qui dispose d’une formation reconnue par le Ministère de l’éducation du Québec ou de l’Ontario dans la prise de mesure sonométrique. 8 « Véhicule » : Véhicule tiré, mû ou propulsé par tout autre moyen que la force musculaire, incluant le matériel ferroviaire.
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- 2 Champ d’application Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Gatineau
- 3 Il est défendu à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation d’un appareil sonore de telle sorte que le bruit soit perceptible à l’extérieur de l’immeuble où se situe l’appareil et soit de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort, la tranquillité publique ou la tranquillité du voisinage
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