Laval By-law L-12084, s. 3 — PRÉSOMPTIONS Lorsqu’une infraction prévue à l’un des paragraphes de l’article 2 est commise à l’aide d’un véhicule routier, le propriétaire de ce véhicule peut être déclaré coupable de cette infraction, à moins qu’il ne prouve que lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers
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PRÉSOMPTIONS Lorsqu’une infraction prévue à l’un des paragraphes de l’article 2 est commise à l’aide d’un véhicule routier, le propriétaire de ce véhicule peut être déclaré coupable de cette infraction, à moins qu’il ne prouve que lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le responsable de l’immeuble, de la partie de l’immeuble, du terrain ou de la partie de terrain sur lequel la nuisance décrite par les paragraphes 2.1 à 2.10, 2.14 à 2.17 et 2.34 à 2.37 est commise, contrevient au présent règlement. ________________________ L-12084 a.3; L-12692 a.23; L-12749 a.3.
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- 2.36 d’apposer, de faire apposer ou de permettre l’apposition d’un graffiti sur la propriété privée ou sur le domaine public
- 2.37 de tolérer ou de maintenir un graffiti sur sa propriété
- 4 ADMINISTRATION L’application des paragraphes 2.1 à 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20, 2.34 et 2.35 de l’article 2 est confiée au Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté
- 5 IDENTIFICATION Toute personne chargée de l’application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut, aux fins de porter plainte, exiger qu’elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les connaît pas
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