Laval : Règlement no L-12430, art. 8 — Il est permis de garder un animal qui ne fait pas partie d’une espèce permise en vertu de l’article 7 de ce règlement dans l’un ou l’autre des endroits suivants
Vérifié le
Texte indexé
Il est permis de garder un animal qui ne fait pas partie d’une espèce permise en vertu de l’article 7 de ce règlement dans l’un ou l’autre des endroits suivants :
Extrait court. Le reste du texte est sur la source officielle.
Source officielle · Table des matières
Articles voisins
- 6 les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu de l’article 73 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1)
- 7 tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) et qui n’est pas sauvage ou venimeux. Est cependant interdite, la garde de coqs, sous réserve des exceptions prévues à l’article 8 du règlement
- 1 au centre de services animaliers
- 2 dans une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l’animal est gardé à des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement
Autres villes
Pour signaler une correction : info@bylawinsider.com. Ce lien ouvre votre programme de courriel.
Copie non officielle, pour faciliter la lecture. La version officielle prévaut. Source officielle
Short excerpts of a public bylaw PDF. The official PDF governs.