Laval : Règlement no L-12430, art. 2 — procéder à l’inspection d’un véhicule ou en ordonner l’immobilisation à des fins d’inspection
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procéder à l’inspection d’un véhicule ou en ordonner l’immobilisation à des fins d’inspection;
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Articles voisins
- 6 L’autorité compétente peut, aux fins d’application de ce règlement
- 1 visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute unité d’occupation ou tout terrain sur lequel est située une unité d’occupation
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- 4 prendre des photographies ou des enregistrements audio ou vidéo
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