Laval By-law L-12430, s. 6 — une déclaration du gardien à l’effet
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une déclaration du gardien à l’effet :
a. qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction criminelle relative aux animaux au cours des 8 ans précédant sa demande de permis; b. qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction à Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, chapitre B-3.1) au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; c. qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction en lien avec le bien -être et la sécurité d’un animal d’un quelconque règlement municipal.
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Related sections
- 4 la race du chien lorsque le chien a un certificat d’enregistrement ou d’identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985, ch.8 (4e suppl.)
- 5 la race du chat lorsque le chat a un certificat d’enregistrement ou d’identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C 1985, ch. 8 (4e suppl.)
- 7 pour un permis de chien, une déclaration du gardien, le cas échéant, à l’effet
- 7(17)
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