Montreal By-law 1171, s. 19.1.1 — Pénalités Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 11.4 à 11.7.3 commet une infraction et est passible
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Pénalités Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 11.4 à 11.7.3 commet une infraction et est passible :
- a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 525 $;
- b) dans le cas d’une récidive, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 1 050 $. Art. 3, règl. AO-20
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- 18.12 Suspensio n de l’application de la règlementation Le Conseil d’arrondissement peut, par ordonnance, décréter la suspension partielle ou totale de l’application des dispositions prévues au présent règlement
- 19.1 Infraction Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement pour laquelle aucune peine n’est prévue, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne physique et de deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale
- 19.1.2 Pénalités Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 8.37.1 et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 50 $ et d’un maximum de 100 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 200 $
- 19.2 Infraction à certains articles Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles suivants commet une infraction et est passible, en sus des frais, des amendes minimales ou maximales indiquées ci-contre
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