Gatineau By-law 183-2005, s. 41 — Malgré l’article précédent, l’élevage de pigeons voyageurs est permis et doit s’effectuer suivant les normes décrites aux articles 42 et 43
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Malgré l’article précédent, l’élevage de pigeons voyageurs est permis et doit s’effectuer suivant les normes décrites aux articles 42 et 43.
Nonobstant ce qui précède, nulle personne ne peut garder ou faire l’élevage de pigeons voyageurs de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d’une ou plusieurs personnes du voisinage.
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Related sections
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- 40 Nulle personne ne peut garder, faire l’élevage, nourrir, ou autrement attirer des pigeons dans les limites de la ville
- 42 Toute personne effectuant l’élevage de pigeons voyageurs doit les garder à l’intérieur d’un pigeonnier, lequel doit être érigé selon les normes municipales et provinciales en vigueur
- 43 Toute personne qui garde ou élève des pigeons voyageurs peut permettre que ceux-ci soient à l’extérieur du pigeonnier dans les cas suivants
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