Gatineau By-law 183-2005, s. 50.9 — La licence délivrée en vertu de l’article 50.6 du présent règlement est annuelle et couvre la période du 1er mai de l’année en cours jusqu’au 30 avril de l’année suivante. La licence est indivisible et incessible. Dans les 60 jours précédant l’expiration de la licence, le titulaire doit aviser le Directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés des loisirs, son représentant ou l’organisme désigné, par écrit, de son intention de renouveler ou non sa licence. (Règlement numéro 183-8-2017)
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La licence délivrée en vertu de l’article 50.6 du présent règlement est annuelle et couvre la période du 1er mai de l’année en cours jusqu’au 30 avril de l’année suivante. La licence est indivisible et incessible. Dans les 60 jours précédant l’expiration de la licence, le titulaire doit aviser le Directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés des loisirs, son représentant ou l’organisme désigné, par écrit, de son intention de renouveler ou non sa licence. (Règlement numéro 183-8-2017)
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- 50.7 Les conditions d’obtention et de maintien de la licence prévue à l’article 50.6 du présent règlement sont les suivantes
- 50.8 Toute demande d’obtention de la licence prévue à l’article 50.6 du présent règlement doit être adressée à la Ville de Gatineau ou à l’organisme désigné par cette dernière
- 50.10 Sans limiter les pouvoirs conférés par le chapitre 13 du présent règlement, le Directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés, son représentant, le représentant de l’organisme désigné par la Ville, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autre autorité compétente est autorisé à visiter et à examiner l’immeuble sur lequel est installé un rucher pour s’assurer du respect des dispositions du présent chapitre. (Règlement numéro 183-8-2017)
- 50.11 La Ville de Gatineau peut révoquer la licence si le titulaire ne respecte plus les conditions d’obtention et de maintien de la licence prévues à l’article 50.7 du présent règlement. » (Règlement numéro 183-8-2017) CHAPITRE 7 ANIMAL SAUVAGE
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