Gatineau By-law 183-2005, s. 51 — Sous réserve des articles suivants,
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Sous réserve des articles suivants,
nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la ville.
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- 50.10 Sans limiter les pouvoirs conférés par le chapitre 13 du présent règlement, le Directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés, son représentant, le représentant de l’organisme désigné par la Ville, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autre autorité compétente est autorisé à visiter et à examiner l’immeuble sur lequel est installé un rucher pour s’assurer du respect des dispositions du présent chapitre. (Règlement numéro 183-8-2017)
- 50.11 La Ville de Gatineau peut révoquer la licence si le titulaire ne respecte plus les conditions d’obtention et de maintien de la licence prévues à l’article 50.7 du présent règlement. » (Règlement numéro 183-8-2017) CHAPITRE 7 ANIMAL SAUVAGE
- 52 Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 22
- 53 Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par toute autorité compétente
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