Gatineau By-law 183-2005, s. 60.1 — L’autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci
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L’autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci.
(Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009)
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- 59 Malgré l’article 57, nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou sur une place publique avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire
- 60 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, l’autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. (Règlement numéro 183-13-2020)
- 60.2 Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, l’autorité compétente peut déclarer le chien potentiellement dangereux si elle est d’avis qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique
- 60.3 Peut également être déclaré potentiellement dangereux par l’autorité compétente tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure
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