Gatineau By-law 183-2005, s. 70.2 — Commet une infraction quiconque appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente
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Commet une infraction quiconque appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente.
(Règlement numéro 183-1-2008)
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- 70.3 Commet une infraction quiconque amène le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente à débuter ou poursuivre une enquête
- 71 Pour les fins du règlement les paragraphes 4, 5 de l’article 70 ne s’appliquent pas aux personnes aveugles ou handicapées qui utilisent un chien-guide, entraîné et diplômé par o o o o o une institution reconnue. De plus, les paragraphes 1, 2, 4, 5, 6º et 8 ne s’appliquent pas aux gardiens d’un chien faisant partie d’une escouade cynophile
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