Gatineau By-law 183-2005, s. 9 — Le gardien détenteur d’une licence pour un chien, un chat ou un cochon miniature doit renouveler la licence pour ce chien, chat ou cochon miniature au plus tard le 31 décembre de l’année précédant sa mise en vigueur. (Règlement numéro 183-21-2023) À défaut par le gardien d’avoir avisé la Ville ou l’organisme désigné d’une situation prévue à l’article 18 du règlement, le gardien est présumé être toujours en possession de l’animal, et ce, même s’il n’a pas procédé au renouvellement de la licence
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Le gardien détenteur d’une licence pour un chien, un chat ou un cochon miniature doit renouveler la licence pour ce chien, chat ou cochon miniature au plus tard le 31 décembre de l’année précédant sa mise en vigueur. (Règlement numéro 183-21-2023) À défaut par le gardien d’avoir avisé la Ville ou l’organisme désigné d’une situation prévue à l’article 18 du règlement, le gardien est présumé être toujours en possession de l’animal, et ce, même s’il n’a pas procédé au renouvellement de la licence.
(Règlement numéro 183-1-2008)
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- 7
- 8 Pour l’application de l’article 7, l’animal sera présumé avoir séjourné pour plus de 15 jours consécutifs à l’intérieur de la ville si, lors de deux inspections consécutives, à des intervalles de plus de 15 jours mais de moins de 30 jours, l’animal se trouve toujours sur le territoire de la ville
- 10 Pour obtenir une licence, le gardien d’un chat ou d’un chien doit fournir les renseignements suivants
- 10.1 Pour obtenir une licence, le gardien d’un cochon miniature doit fournir les renseignements suivants
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