Gatineau By-law 300-2006, s. 20 — Règlement concernant la circulation et le stationnement
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20. Nul ne peut faire galoper un animal sur un chemin public.
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- 18 Toute personne conduisant un véhicule hippomobile ou circulant à dos d’animal sur un chemin public doit respecter, avec les adaptations nécessaires, les règles de circulation applicables aux véhicules routiers prévues au règlement et au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)
- 19 Le conducteur ou la personne responsable d’une voiture hippomobile ou d’un cheval doit, lorsqu’il est en mouvement, monter le cheval, être dans la voiture ou marcher à ses côtés
- 21
- 22 Sous réserve de l’article 23,
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