Gatineau By-law 300-2006, s. 94 — Est réputé être propriétaire d’un véhicule routier celui
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Est réputé être propriétaire d’un véhicule routier celui :
- 1 Dont le nom est inscrit au registre d’immatriculation des véhicules routiers tenu par la Société de l’assurance automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis. 2 Qui a acquis ou possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. 3 Qui prend en location un véhicule routier pour une période d’au moins un an. CHAPITRE 5 ENTRAVE
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- 92 Les dispositions du règlement relatif à la circulation, au stationnement et à l’immobilisation des véhicules routiers ne s’appliquent pas aux véhicules d’urgence, tel que défini dans le règlement, pendant que les conducteurs de ces véhicules répondent à une situation d’urgence. Sont considérées comme des situations urgentes, mais non limi tativement, l’assistance à une personne dont la sécurité est en danger, l’assistance en cas d’incendie, une poursuite policière et une catastrophe naturelle
- 93 Aux fins du règlement, le propriétaire d’un véhicule routier, d’un véhicule lourd, d’un véhicule hippomobile ou d’un pousse -pousse peut être déclaré coupable de toutes infractions prévues aux articles 17 à 28 ainsi que ceux relatifs au titre 3 « Stationnement et immobilisation des véhicules routiers », commises avec son véhicule, à moins qu’il ne prouve que son véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers
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