Laval By-law L-12084, s. 2.36 — d’apposer, de faire apposer ou de permettre l’apposition d’un graffiti sur la propriété privée ou sur le domaine public
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d’apposer, de faire apposer ou de permettre l’apposition d’un graffiti sur la propriété privée ou sur le domaine public.
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Related sections
- 2.34 d’utiliser un foyer extérieur ou intérieur lors de périodes visées par un avertissement de smog émis par Environnement et Changement climatique Canada (via le Programme Info-Smog)
- 2.35 de laisser se détériorer de façon accélérée un immeuble
- 2.37 de tolérer ou de maintenir un graffiti sur sa propriété
- 3 PRÉSOMPTIONS Lorsqu’une infraction prévue à l’un des paragraphes de l’article 2 est commise à l’aide d’un véhicule routier, le propriétaire de ce véhicule peut être déclaré coupable de cette infraction, à moins qu’il ne prouve que lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers
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