Laval By-law L-12430, s. 5 — la race du chat lorsque le chat a un certificat d’enregistrement ou d’identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C 1985, ch. 8 (4e suppl.)
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la race du chat lorsque le chat a un certificat d’enregistrement ou d’identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C 1985, ch. 8 (4e suppl.);
ou lorsque le chat n’a pas de certificat d’enregistrement ou d’identification officiel, le type de chat et la mention « domestique » tel qu’indiqué sur un avis écrit d’un médecin vétérinaire;
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- 3 les signes distinctifs, s’il y a lieu, pour un chien
- 4 la race du chien lorsque le chien a un certificat d’enregistrement ou d’identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985, ch.8 (4e suppl.)
- 6 une déclaration du gardien à l’effet
- 7 pour un permis de chien, une déclaration du gardien, le cas échéant, à l’effet
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