Laval By-law L-12430, s. 8 — au détenteur d’un permis délivré en application de l’article 42 ou 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) qui agit selon les conditions prévues à ce permis
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au détenteur d’un permis délivré en application de l’article 42 ou 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) qui agit selon les conditions prévues à ce permis.
Les ani maux d’ assistance thérapeutique ainsi que les animaux qui se trouvent en famille d’accueil sont exemptés seulement des frais de permis. Les chiens d’assistance sont exemptés des frais de permis et des autres dispositions prévues au Règlement L-12430 concernant les animaux. ________________________ L-12430 a.2; L-12748 a.5.
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- 6 un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5)
- 7 un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune
- 2.1 Le chapitre VII, les articles 37, 38, 43, 44 et le paragraphe 1.1 de l’alinéa 2 de l’article 78 ne s’appliquent pas à une personne autorisée par résolution du Comité exécutif conformément à l’article 81.1 de ce règlement, et ce, uniquement dans le cadre de ses interventions à l’égard d’une population de chats errants. Ces dispositions demeurent applicables à cette personne dans le cadre de tout autre rapport avec des animaux
- 3 Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être stérilisé. Cet article ne s’applique pas dans les cas suivants
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