Montreal By-law 1171, s. 14.1 — Circulation des véhicules hors normes à l’égard des charges et des dimensions La circulation sur une voie publique d’un véhicule de grande dimension ou le transport d’objets de gros volume qui peuvent entraver la circulation ou endommager la chaussée sont interdits, à moins d’obtenir un permis délivré par le directeur du Service des travaux publics à cette fin
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Circulation des véhicules hors normes à l’égard des charges et des dimensions La circulation sur une voie publique d’un véhicule de grande dimension ou le transport d’objets de gros volume qui peuvent entraver la circulation ou endommager la chaussée sont interdits, à moins d’obtenir un permis délivré par le directeur du Service des travaux publics à cette fin.
Ce permis doit dési gner l’heure où la circulation ou le transport peuvent être faits ainsi que le parcours à suivre. Il n’est accordé qu’aux conditions suivantes:
- - le requérant doit prouver qu’il a obtenu les autorisations nécessaires des sociétés d’utilité publique de téléphone et d’électricité, lorsque la hauteur des objets transportés l’exige;
- - le transport doit se faire entre 19 h et 7 h 30;
- - le parcours à suivre doit être le plus court d’un point à un autre et le moins achalandé;
- - une garantie suffisante pour couvrir les dommages à la personne ou à la propriété publique doit être déposée avec la demande;
- - un policier ou un patrouilleur de la Division de la sécurité publique doit être sur les lieux du transport. Art. 36, règl. AO-56
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- 13.2 Présence du conducteur Le conducteur ou la personne qui a charge d’une voiture hippomobile ou d’un cheval doit, lorsqu’il est en mouvement, le monter ou marcher à côté
- 13.3 Présence du gardien 1171 (2026-05) Page 65 R ÈGLEMENTS DE L ’ARRONDISSEMENT D ’O UTREMONT – CODIFICATION ADMINISTRATIVE Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne doit être laissé sur un chemin public sans gardien
- 14.2 Obstacle à la circulation Aucun véhicule de grande dimension, aucun objet susceptible de faire obstacle à la circulation ou d’endommager la chaussée, ne peut être transporté ou ne peut circuler sur la voie publique sans une permission spéciale du conseil qui indiquera l ’heure à laquelle le transport peut être effectué et la route à suivre
- 15.1 Autorité du conseil Le conseil peut installer des passages pour piétons; il doit clairement les identifier au moyen d’une signalisation appropriée
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