Montreal By-law 1171, s. 2.5 — Autorité du Service de sécurité incendie de Montréal Sur la scène d’un incendie, les membres du Service de sécurité incendie de Montréal et de la Division de la sécurité publique peuvent, au besoin, diriger la circulation ou assister les membres du Service de police de la Ville de Montréal dans cette tâche
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Autorité du Service de sécurité incendie de Montréal Sur la scène d’un incendie, les membres du Service de sécurité incendie de Montréal et de la Division de la sécurité publique peuvent, au besoin, diriger la circulation ou assister les membres du Service de police de la Ville de Montréal dans cette tâche.
Dans le cas d’un incendie, il est loisible au chef de division Ressources financières, matérielles et sécurité publique, au directeur du Service de sécurité incendie de Montréal ou au directeur du Service de police de la Ville de Montréal ou à toute autre personne agissant en leur nom, de suspendre ou d’interrompre la circulation des véhicules et des piétons dans les rues, chemins ou places publiques de l’ arrondissement, situés dans le voisinage de l’incendie, ou lorsqu’il juge que cela est utile pour combattre efficacement ou maîtriser l’incendie et à cette fin, il peut suspendre, pendant le temps nécessaire pour combattre et maîtriser l’incendie, les dispositions du présent règlement. Art. 8, règl. AO-56; Art. 2, règl. AO-306; art. 13, règl. AO-344
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- 2.3 Responsabilité de la Division de la sécurité publique Il incombe au chef de division Ressources financières, matérielles et sécurité publique de voir à l’application du présent règlement dans le cadre de sa juridiction
- 2.4 Pouvoirs spéciaux Le directeur du Service de la police de la Ville de Montréal, le chef de division Ressources financières, matérielles et sécurité publique et le directeur des Travaux publics sont autorisés à limiter ou à prohiber la circulation des véhicules routiers lorsqu’il y a des travaux de voirie à exécuter incluant l’enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence; pour ce faire, ils sont autorisés à faire poser des enseignes appropriées
- 2.6 Abrogé Art. 9, règl. AO-56; Art. 1, règl. AO-591
- 2.7 Édifice équipé de canalisation d’incendie Lorsqu’en vertu d’un règlement de protection -incen die, un édifice est équipé à l’extérieur de canalisations d’incendie pourvues de pièces de jonctions doubles en « Y » ou de type siamois permettant leur raccordement aux appareils du Service de sécurité incendie de Montréal,
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