Montréal : Règlement no 1171, art. 2.6 — Abrogé Art. 9, règl. AO-56; Art. 1, règl. AO-591
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Abrogé Art. 9, règl. AO-56; Art. 1, règl. AO-591
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- 2.4 Pouvoirs spéciaux Le directeur du Service de la police de la Ville de Montréal, le chef de division Ressources financières, matérielles et sécurité publique et le directeur des Travaux publics sont autorisés à limiter ou à prohiber la circulation des véhicules routiers lorsqu’il y a des travaux de voirie à exécuter incluant l’enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence; pour ce faire, ils sont autorisés à faire poser des enseignes appropriées
- 2.5 Autorité du Service de sécurité incendie de Montréal Sur la scène d’un incendie, les membres du Service de sécurité incendie de Montréal et de la Division de la sécurité publique peuvent, au besoin, diriger la circulation ou assister les membres du Service de police de la Ville de Montréal dans cette tâche
- 2.7 Édifice équipé de canalisation d’incendie Lorsqu’en vertu d’un règlement de protection -incen die, un édifice est équipé à l’extérieur de canalisations d’incendie pourvues de pièces de jonctions doubles en « Y » ou de type siamois permettant leur raccordement aux appareils du Service de sécurité incendie de Montréal,
- 3.1 Autorité du conseil sur la signalisation Le conseil est autorisé à faire installer et maintenir en place des enseignes indicatrices, signaux avertisseurs, marques sur le pavé ou tout autre dispositif jugé approprié, soit pour réglementer, contrôler ou diriger la circulation ou pour prohiber ou limiter le stationnement, le tout dans les limites des droits qui lui sont accordés par la Loi
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