Montreal By-law 1171, s. 8.25 — Aux fins de l’application du présent chapitre, l’arrondissement est constitué de secteurs
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Aux fins de l’application du présent chapitre, l’arrondissement est constitué de secteurs.
Les secteurs sont décrits aux annexes H.1 et H.2 et identifiés par les numéros « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 » et « 142 ». Chacun des secteurs comprend des voies publiques sur lesquelles le stationnement est réservé aux détenteurs de secteurs permis délivré conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 1, règl. 1171-17; Art. 2, règl. 1247; Art. 6, règl. 1264; art 7, règl. 1297; Art. 2, règl. AO-160; art. 1, règl. AO-311; Art. 3, règl. AO-452; Art. 4, règl. AO-452; Art. 3, règl. AO-566; Art. 2, règl. AO-574; Art. 4, règl. AO-604; Art. 3, règl. AO-605; Art. 3, règl. AO-610; Art. 3, règl. AO-628; Art.1, règl. AO-651; Art. 1, règl. AO-652;
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- 8.24.30 Abrogé Art. 27 règl. AO-56; Art. 3, règl. AO-192; Art. 1, règl. AO-422; Art. 1, règl. AO-452
- 8.24.31 Abrogé Art. 27 règl. AO-56; Art. 3, règl. AO-192 CHAPITRE VIII.I PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
- 8.26 Le stationnement sur les voies publiques désigné aux annexes « H.1 » et « H.2 » et par la signalisation appropriée est réservé aux détenteurs d’un permis délivré conformément aux dispositions du présent chapitre
- 8.27.1 Malgré l ’annexe « H », les véhicules détenteurs d’un permis numéros 403 dit « universel » peuvent se stationner sans durée maximale, aux heures et endroits prévus aux annexes « H.1 » et « H.2. », à l’exception des plages horaires prévues pour l’entretien de la chaussée
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