Montreal By-law B-3, s. 1 — Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient
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Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient :
- « autorité compétente »:
- le directeur du Service chargé de l’application du règlement;
- « bruit à caractère impulsif »:
- un bruit perturbateur comportant des impulsions discrètes de bruit, tel le martelage ou le rivetage;
- « bruit comportant des sons purs audibles »:
- un bruit perturbateur dont l'énergie acoustique est concentrée autour de certaines fréquences; « bruit d'ambiance »:
- un ensemble de bruits habituels de diverses provenances, y compris des bruits d'origine extérieure, à caractère plus ou moins régulier et repérable dans un temps déterminé en dehors de tout bruit perturbateur; « bruit de fond »:
- un bruit d'un niveau équivalent à la valeur atteinte ou dépassée par le bruit d'ambiance durant 95 % du temps d'observation;
- « bruit fluctuant »:
- un bruit perturbateur dont le niveau subit des variations supérieures à celles qui sont retenues pour l'évaluation du bruit stable; « bruit intermittent »:
- un bruit perturbateur entrecoupé de pauses;
- « bruit normalisé »:
- un bruit perturbateur auquel a été appliqué, lors d'une mesure effectuée en conformité d'une ordonnance, l'indice de correction prescrit eu égard aux caractéristiques de ce bruit, à la durée d'émission et au bruit de fond;
- le nombre de décibels ainsi obtenu étant le niveau de l'intensité de bruit à retenir aux fins de comparaison avec les échelles maximales de tolérance établies dans cette ordonnance;
- « bruit perturbateur »:
- un bruit repérable distinctement du bruit d'ambiance et considéré comme source aux fins d'analyse, et comprend un bruit défini comme tel au présent article;
- « bruit porteur d'information »:
- un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent;
- « bruit stable »:
- un bruit perturbateur dont le niveau ne subit pas de variations importantes entre certaines valeurs limites qui sont fonction du lieu et de la période de la journée, telles qu'établies par ordonnance;
- « détenteur »:
- notamment le conducteur, le locataire, le possesseur et le dernier propriétaire d'un véhicule automobile immatriculé; Date de la codification:
- janvier 2026 « lieu habité »:
- un bâtiment ou un espace non bâti dans lequel ou sur lequel des personnes résident, travaillent ou séjournent, et comprend une habitation, un édifice à bureaux, un hôpital, un campement ou tout autre lieu analogue ou partie d'un tel lieu qui constitue un local distinct aux termes d'une ordonnance;
- « lieu perturbé »:
- un lieu habité dont l'ambiance subit l'influence d'un bruit perturbateur;
- « logement abordable »:
- logement abordable tel que défini au Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20 -041);
- « logement social »:
- logement social tel que défini au Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20 -041);
- « Machinerie de chantier »:
- ensemble de machines lourdes utilisées sur les chantiers pour réaliser divers travaux de construction, de démolition, d’excavation ou de terrassement. Cela inclut notamment la grue, la bétonnière, le bouteur, la pelle mécanique, le marteau-piqueur, le concasseur, la décapeuse, la niveleuse, la foreuse, l’enfonce -pieux, ainsi que tout autre équipement motorisé ou mécanisé de nature similaire;
- « occupant »:
- une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
- « travaux d'infrastructures publiques »:
- travaux de construction ou d'entretien d'un immeuble, équipement ou ouvrage de génie civil réalisés pour fins publiques;
- « usager »:
- une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur, et comprend le propriétaire, le locataire ou le possesseur d'un tel objet, appareil ou instrument, ou quiconque en a la garde;
- « véhicule automobile » ou « véhicule »:
- un véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur des rails. « véhicule lourd »:
- un véhicule lourd tel que défini à l’article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2). Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement, qui ne sont pas définis au présent article, ont le sens qui leur est attribué au Règlement d’urbanisme de l’arr ondissement Sud-Ouest (01-280). ________________ ________________ _________________ ________________ [RCA13 22003, a. 2;
- RCA16 22006, a. 1;
- RCA19 22001, a. 1, RCA 25 220 14, a. 1 ]
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Related sections
- 2 Le bruit dont le niveau de pression acoustique est supérieur au maximum fixé par ordonnance ou celui qui est spécifiquement prohibé par le présent règlement constitue une nuisance et est interdit comme étant contraire à la paix et à l'ordre public
- 2.1 L’autorité compétente ou son mandataire peut pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou un logement, le visiter, y effectuer un essai, une analyse ou une vérification ou prendre des photographies ou des enregistrements dans un bâtiment ou sur un terrain pour les fins de l’application du présent règlement
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