Montréal : Règlement no B-3, art. 2 — Le bruit dont le niveau de pression acoustique est supérieur au maximum fixé par ordonnance ou celui qui est spécifiquement prohibé par le présent règlement constitue une nuisance et est interdit comme étant contraire à la paix et à l'ordre public
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Le bruit dont le niveau de pression acoustique est supérieur au maximum fixé par ordonnance ou celui qui est spécifiquement prohibé par le présent règlement constitue une nuisance et est interdit comme étant contraire à la paix et à l'ordre public.
Date de la codification:
- janvier 2026 SECTION I.1 POUVOIRS
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- 1 Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient
- 2.1 L’autorité compétente ou son mandataire peut pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou un logement, le visiter, y effectuer un essai, une analyse ou une vérification ou prendre des photographies ou des enregistrements dans un bâtiment ou sur un terrain pour les fins de l’application du présent règlement
- 2.2 L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité, comportant sa photographie, qui lui est délivrée par la Ville
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