Fredericton : Règlement no S-11, art. 2.02 — A By-law Respecting Animal Control
A By-law Respecting Animal Control
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- (2) For the purpose of this section, a dog 2.02 (2) Aux fins du présent article, un chien est shall be deemed at large if found in any réputé être errant lorsqu’il se trouve place other than the premises of the ailleurs que sur les lieux de son dog’s owner and is off -leash, unless the propriétaire et qu’il n’est pas en laisse, owner and dog are in an off-leash area. sauf si son propriétaire et lui se trouvent (New subsection/By-law No. S- dans une aire pour chiens en liberté.
- 11.4/Enacted April 28, 2025) (No u velle paragraphe / Arrêté nº S - 11.4/édicté le 28avril 2025)
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- 2.01
- 2.02 (1) No owner of an animal shall have such 2.02 (1) Il est interdit au propriétaire de laisser animal run at large. (Section errer son animal. (L’article renuméroté / renumbered/By-law No. S- Arrêté nº S -11.4/édicté le 28 avril 2025) 11.4/Enacted April 28, 2025)
- 2.02 (3)
- 2.03 An animal found at large may be 2.03 L’agent de contrôle des animaux peut captured and impounded by any Animal capturer et mettre en fourrière un animal Control Officer. qu’il trouve errant
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