Fredericton : Règlement no S-20, art. 8.7 — A By-law Respecting Fire Prevention
A By-law Respecting Fire Prevention
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Notwithstanding Section 8.1 herein, no 8.7 Nonobstant l’article 8.1 des présentes, person shall light or permit to be lit any personne ne doit allumer ou permettre que Recreational Fire during periods when soit allumé un feu récréatif pendant les By-law No. S-20, A By-law Respecting Fire Prevention Arrêté nº S-20, Arrêté concernant la prévention des incendies the Province has instituted a burning ban. périodes où la province a institué une interdiction de brûler.
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- 8.5
- 8.6 Permits issued under this Section are 8.6 Les permis délivrés en vertu du présent valid for the period of time as determined article sont valides pour la période by the Department and as set out therein. déterminée par le service et tel qu’il est énoncé
- 8.8 In addition to a Fire Prevention Officer, a 8.8 En plus d’un agent de prévention des Police Officer or By-law Enforcement incendies, un agent de police ou un agent Officer may issue penalty notices under d’exécution des arrêtés peut émettre des
- 8 herein. avis de sanction en vertu de l’article 8 des présentes
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