Fredericton : Règlement no T-4, art. 3.03(2) — A By-law Respecting Streets and Sidewalks
A By-law Respecting Streets and Sidewalks
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No person shall permit any (2) Nul ne doit laisser à découvert excavation made by him or her in une excavation qu’il a pratiquée
a street or on lands adjacent to a dans une rue ou un terrain street to remain open longer than adjacent à une rue plus longtemps is necessary for the purpose for qu’il est nécessaire. Quiconque which it was made. Such person pratique une excavation est tenu shall erect and maintain a suitable d’ériger et de maintenir une fence or guardrail not less than barrière ou un garde-fou d’une 1.2 metres in height around such hauteur minimale de 1,2 mètre excavation and maintain danger autour de l’excavation et d’y lights thereon between sunset and maintenir, entre le coucher et le sunrise, as may be reasonably lever du soleil, les appareils necessary to prevent injury or d’éclairage raisonnablement damage to persons or property. nécessaires pour prévenir tout accident ou dommage corporel ou matériel.
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