Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 10 — Pour obtenir une licence, le gardien d’un chat ou d’un chien doit fournir les renseignements suivants
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Pour obtenir une licence, le gardien d’un chat ou d’un chien doit fournir les renseignements suivants:
- (Règlement numéro 183-21-2023) 1) Son nom, prénom, adresse;
- 2) Le type et la couleur du chien ou du chat; 3) La date du dernier vaccin contre la rage reçu par l’animal; 4) Le nombre d’animaux dont il est le gardien; 5) La preuve de stérilisation de l’animal, le cas échéant; 6) La date de naissance ou l’âge approximatif de l’animal; 7) Tout signe distinctif de l’animal; 8) Si applicable, tous documents requis en vertu de l’article 61 du présent règlement; 9) Le poids du chien; 10) S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien est déjà enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou un règlement municipal concernant les chiens. Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit informer l’autorité compétente de toute modification aux renseignements fournis en application de l’article 10 du présent règlement. Le propriétaire ou le gardien du chien doit informer l’autorité compétente dès que le poids du chien atteint 20 kg ou plus. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009)
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Articles voisins
- 8 Pour l’application de l’article 7, l’animal sera présumé avoir séjourné pour plus de 15 jours consécutifs à l’intérieur de la ville si, lors de deux inspections consécutives, à des intervalles de plus de 15 jours mais de moins de 30 jours, l’animal se trouve toujours sur le territoire de la ville
- 9 Le gardien détenteur d’une licence pour un chien, un chat ou un cochon miniature doit renouveler la licence pour ce chien, chat ou cochon miniature au plus tard le 31 décembre de l’année précédant sa mise en vigueur. (Règlement numéro 183-21-2023) À défaut par le gardien d’avoir avisé la Ville ou l’organisme désigné d’une situation prévue à l’article 18 du règlement, le gardien est présumé être toujours en possession de l’animal, et ce, même s’il n’a pas procédé au renouvellement de la licence
- 10.1 Pour obtenir une licence, le gardien d’un cochon miniature doit fournir les renseignements suivants
- 11 La licence est indivisible, incessible et non remboursable, sauf dans les cas suivants
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