Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 17.1 — « Chien potentiellement dangereux » signifie tout chien déclaré potentiellement dangereux par l’autorité compétente de la municipalité ou toute autre municipalité. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009) 17.2° « Cochon miniature » signifie un porc dont le poids n'excède pas 45 kilogrammes et dont la taille n'excède pas 60 centimètres au garrot et 120 centimètres en longueur. (Règlement numéro 183-21-2023) 18 « Contrôleur animalier » identifie l’individu qui est chargé de l’application du règlement
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« Chien potentiellement dangereux » signifie tout chien déclaré potentiellement dangereux par l’autorité compétente de la municipalité ou toute autre municipalité. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009) 17.2° « Cochon miniature » signifie un porc dont le poids n'excède pas 45 kilogrammes et dont la taille n'excède pas 60 centimètres au garrot et 120 centimètres en longueur. (Règlement numéro 183-21-2023) 18 « Contrôleur animalier » identifie l’individu qui est chargé de l’application du règlement.
19 « Dépendance » signifie tout bâtiment accessoire à la résidence principale, incluant les garages attenants à ladite résidence principale. (ex:
- abris tempo, remises, autres). 20 « Édifice public » signifie tout édifice auquel le public a accès de façon gratuite ou moyennant une somme d’argent ainsi que le stationnement de cet édifice. 21 « Enclos public » désigne l’endroit où sont gardés les animaux saisis. 22 « Escouade cynophile » troupe de policiers à l’emploi de la Ville de Gatineau chargée du dressage et de l'utilisation des chiens dans le cadre de leur travail. 23 « Gardien » désigne une personne qui est propriétaire ou gardien d’un animal ou qui a la garde d’un animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal, ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal, et qui, pour les fins du règlement, est considéré comme étant le gardien et est sujet aux obligations prévues au règlement. 24 « Jour » désigne la période qui débute à 7 h chaque matin et se termine à 22 h chaque soir. 25 « Nuit » désigne la période qui débute à 22 h chaque soir et se termine à 7 h le lendemain matin. 26 « Personne » signifie tout individu, gardien, société, compagnie, association ou regroupement de quelque nature que ce soit. 27 « Propriétaire de chenil » désigne toute personne qui s’adonne, avec ou sans rémunération, à temps complet ou partiel, à l’élevage de plusieurs chiens non stérilisés.
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Articles voisins
- 1 Dans le règlement, à moins que le contexte n’exige ou n’implique une interprétation différente, les expressions ou mots suivants signifient
- 13.1 « Chat communautaire » signifie tout chat errant non-domestiqué qui vit dans un état sauvage ou semi-sauvage et/ou qui a été capturé, stérilisé, et relâché dans le cadre du Programme de capture, stérilisation, relâche et maintien (CSRM). (Règlement numéro 183-15-2021) 14 « Chenil » comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l’élevage d’un nombre de chiens plus élevé que celui permis par ce règlement, à l’exception d’un endroit possédant un permis d’affaires pour une activité du domaine animalier
- 27.1 « Programme capture-stérilisation-retour-maintien (CSRM) » Programme implanté sur le territoire de la municipalité pour limiter la prolifération des chats errants non-domestiqués qui prévoit leur capture, leur stérilisation, leur remise en liberté et leur maintien dans la colonie où ils ont été capturés et où une personne physique ou morale agit à titre de gardien. (Règlement numéro 183-15-2021) 28 « Règlement sur les animaux sauvages et exotiques gardés en captivité » réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. 1977, C-61-1, r.0.0001)
- 2 Nulle personne ne peut posséder ou garder un chien ou un chat ou un cochon miniature à l’intérieur des limites de la ville sans s’être procurée une licence conformément à la présente section. (Règlement numéro 183-21-2023)
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