Règlements municipaux du Canada

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Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 4.2 — La présence de plus de 4 chiens par gardien dans les aires d’exercices canins

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La présence de plus de 4 chiens par gardien dans les aires d’exercices canins.

(Règlement numéro 183-10-2018) 5 La présence d’un animal dans un édifice public, sauf à des fins thérapeutiques ou éducatives ou lorsqu’un permis d’affaires est émis pour une activité du domaine animalier. 6 Le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d’autrui. 7 L’omission par le gardien d’un animal de nettoyer immédiatement par tout moyen approprié tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations d’un animal et en disposer de manière hygiénique à l’exception du terrain privé utilisé à des fins de production agricole. 8 Le fait pour un animal de :

  • a) mordre tenter de mordre ou attaquer à une personne ou un autre animal;
  • b) manifester de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une personne;
  • c) ne pas obtempérer aux ordres répétés de son gardien et avoir un comportement d’agressivité ou être en mode offensif ou défensif de telle sorte qu’il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal. (Règlement numéro 183-2-2009) 9 La négligence grossière dans la garde, l’entretien, la santé ou le bien-être d’un animal. 10 Le fait d’abandonner ou de laisser un animal en détresse. 11 Le fait de ne pas fournir à un animal :
  • a) un abri convenable contre le froid, la chaleur et les intempéries;
  • b) de la nourriture et de l’eau potable en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins physiologiques de l’animal;
  • c) un endroit salubre. 12 La longe ou la laisse n’est pas proportionnelle à la grosseur de l’animal. 13 La laisse ou la longe n’est pas fait de matériau servant à cette fin. 14 Le collier n’est pas muni d’un anneau soudé ou d’un étrangleur auquel s’attache la laisse ou la longe. 15 Le collier n’est pas fait de matériau servant à cette fin. 16 Le fait de garder un animal à l’encontre de l’une ou des dispositions du règlement. 17 Le fait de circuler ou de se trouver sur un terrain public avec un animal dans une boîte de camion à aire ouverte ou dans une remorque sans que l’animal ne soit enfermé dans une cage. 18 Abrogé. (Règlement numéro 183-1-2008) 19 L’omission d’obtenir une licence pour un chien ou un chat ou un cochon miniature qui ne réside plus dans une autre municipalité, lorsque ce chien ou ce chat est gardé sur le territoire de la ville pour une période de 15 jours consécutifs ou plus. (Règlement numéro 183-21-2023) 20 L’omission de faire vacciner contre la rage et toute autre maladie contagieuse, tout animal domestique gardé sur le territoire de la ville.

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